14. Tout dentiste doit constituer et tenir un dossier pour tout patient qui le consulte et en assurer la conservation conformément aux dispositions de la présente section.
Il en est de même pour le dentiste qui exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour autochtones cris (chapitre S-5), à moins qu’un tel dossier ne soit constitué et conservé par l’établissement et que le dentiste puisse respecter les dispositions de la présente section.
Décision 2004-11-24, a. 14.